17 Jan. 2024

Accès à la profession des entrepreneurs : 3 régimes distincts

1) Régime à 3 vitesses

Depuis la 6ème réforme de l’Etat, les régions sont devenues compétentes en matière de capacités entrepreneuriales et d’accès à la profession. Les règles en matière d’accès à la profession diffèrent dès lors, désormais, selon la région dans laquelle on se situe.

a) Région flamande

Depuis la régionalisation, la Région flamande a été la première à réviser en profondeur les règles en vigueur en matière d’accès à la profession.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, la Région flamande a, décidé de ne plus soumettre l’exercice d’une activité de construction à la réglementation fédérales relative aux capacités entrepreneuriales.

En d’autres termes, les entreprises de construction flamandes ne doivent plus ni justifier d’avoir les connaissances de gestion de base ni justifier d’accès à la profession pour exercer leurs activités en Flandre.

Cette abrogation des règles en matière d’accès à la profession a été adoptée par le législateur flamand en vue de protéger les entreprises flamandes contre les discriminations par rapport aux entreprises situées dans d’autres états de l’Union européenne où de telles exigences n’existent pas.

b) Région de Bruxelles-Capitale : Nouveauté depuis ce 15 janvier 2024 !

La Région de Bruxelles-Capitale vient de décider de réviser, à son tour, les règles en matière d’accès à la profession. La Région de Bruxelles-Capitale a ainsi adopté, le 14 décembre 2023, une ordonnance visant à simplifier l’accès à la profession.

Suite à l’adoption de cette ordonnance, depuis ce 15 janvier 2024, les entreprises bruxelloises ne devront désormais plus prouver avoir des connaissances de gestion de base. Dans le domaine de la construction, les autres règles en matière d’accès à la profession sont, par contre, maintenues.

c) Région wallonne

En Région wallonne, les entreprises de construction doivent toujours justifier tant de connaissances de base en matière de gestion, que respecter les règles en matière d’accès à la profession. La Région wallonne estime, que les règles d’accès à la profession sont nécessaires pour préserver la qualité des constructions et protéger les maîtres de l’ouvrage contre les risques de faillites.

Le régime de la Région wallonne en matière d’accès à la profession est donc nettement plus sévère que celui applicable en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.

2) Risques liés à ces régimes distincts

Compte tenu de ces différences de régimes, les entreprises situées dans une région soumise à une législation plus stricte en matière d’accès à la profession ne pourraient-elles pas être tentées de déplacer leur siège social en Flandre pour bénéficier d’un régime plus favorable ?

La Belgique constitue, en effet, une union économique et monétaire au sein de laquelle la libre circulation doit être garantie, ce qui impose un principe de reconnaissance mutuelle entre les différentes composantes de l’état fédéral.

Toutefois, si la Cour constitutionnelle rappelé, dans son arrêt du 29 avril 2010 que : « une personne proposant des services sur le territoire d’une de ces composantes en se conformant aux règles qui y sont applicables est présumée pouvoir exercer librement cette activité sur le territoire de toute autre composante de l’état », elle a néanmoins précisé que ce principe n’était pas applicable dans l’hypothèse où « la nécessité d’imposer des règles plus strictes afin d’atteindre un objectif légitime  était établie». (Cour Const. 41/2010 du 29 avril 2010, point B.5.3.).

Dans une récente décision du 17 avril 2023, le Tribunal de première instance du Hainaut – division Mons a considéré que les règles en matière d’accès à la profession poursuivent des objectifs de qualité et de protection du consommateur. Le Tribunal a, ainsi, considéré que ces objectifs étaient des « d’objectifs légitimes, justifiant qu’une composante de l’Etat – en l’espèce la Région wallonne – impose aux entreprises établies dans une autre composante de l’Etat – en l’espèce la Région flamande – des règles plus strictes pour l’exercice des activités de la construction et de l’électrotechniques réglementées par l’arrêté royal du 29 janvier 2007 ». (Trib. Mons, 17 avril 2023, A/22/000856, inédit).

Aux termes de son jugement, le Tribunal de première instance du Hainaut – division Mons conclut que la réglementation relative aux capacités entrepreneuriales s’applique aux activités de la construction lorsqu’elles concernent la construction, réparation ou démolition d’un bâtiment situé dans une région où ces règles sont en vigueur, quand bien même l’entreprise qui exerce les activités concernées a son siège social établi en Région flamande où de telles règles ne sont pas d’application.

Par conséquent, selon cette jurisprudence, une entreprise ayant son siège social établi en Région flamande doit toujours justifier des accès à la profession lorsqu’elle exerce son activité en Région wallonne ou de Bruxelles-Capitale.