31 Juil. 2023

Recouvrement amiable des dettes du consommateur

Du neuf à partir du 1er septembre 2023 quant au recouvrement amiable des dettes du consommateur par les entreprises (Loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique)

Cette loi prévoit de nouvelles règles relatives au retard de paiement (1) et au recouvrement amiable (2) pour les dettes de consommateur à l’égard d’une entreprise.

La notion d’entreprise doit être interprétée de manière large. Il peut s’agir à la fois d’une personne physique, d’une personne morale, d’une association ou d’une personne publique, à savoir « toute entité exerçant une activité économique de manière durable ». Les organismes publics sont donc considérés comme des entreprises pour leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général/service public.

1) L’encadrement du retard de paiement

La loi prévoit de nouvelles règles quant au retard de paiement, lesquelles sont, en synthèse :

  • L’obligation d’adresser un premier rappel au consommateur (sans frais comptabilisé) avant l’application d’une clause indemnitaire. Cette clause ne pourra esnuite s’appliquer qu’après l’écoulement d’un délai de 14 jours, qui prend cours le 3e jour ouvrable qui suit celui où la mise en demeure est envoyée (ou le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé par courrier électronique).
  • Le premier rappel doit reprendre les mentions suivantes au minimum :
    • le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de 14 jours calendrier ;
    • le nom ou la dénomination et le numéro d’entreprise de l’entreprise créancière, en l’occurrence l’entité locale concernée ;
    • une description du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d’exigibilité de celle-ci ;
    • le délai de 14 jours dans lequel la dette doit être payée avant que tout frais, intérêt et indemnité ne soient réclamés.
  • Dans tous les cas, les coûts pour les éventuels rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,50 € majorés des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.

La loi encadre ensuite les clauses indemnitaires en cas de non-paiement dans le délai précité.

Aucun paiement autre que ceux mentionnés à l’article XIX.4 ne peut être réclamé au consommateur, à savoir :

  • Les intérêts de retard calculés au taux légal pourront être majorés à un pourcentage maximal à condition que cette majoration soit prévue expressément.
  • Les indemnités forfaitaires, pour autant qu’elles soient expressément prévues, dont le montant ne peut dépasser :
    • 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;
    • 30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;
    • 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Toute clause indemnitaire comportant des montants supérieurs ou non prévus ci-avant sera réputée non écrite.

2) Les règles relatives au recouvrement amiable (à savoir « tout moyen dirigé vers le débiteur en vue d’obtenir le paiement d’une dette impayée. »)

L’article XIX.6. § 1er de la loi prévoit qu’aucune activité de recouvrement amiable de dettes ne peut être exercée sans inscription préalable auprès du SPF Economie, à l’exception des avocats, officiers ministériels ou mandataires de justice qui sont dispensés de cette inscription.

La loi renforce les obligations à charge des recouvreurs de dettes et crée de nouvelles obligations :

  • Le recouvreur de dettes devra opérer un contrôle de la légalité des clauses indemnitaires applicables avant d’engager tout acte/procédure de recouvrement amiable. Il devra donc vérifier que les montants réclamés respectent les limitations imposées aux clauses indemnitaires prévues à l’article XIX.4 et à défaut ne pourra adressé aucune mise en demeure au consommateur.
  • Le recouvreur de dettes devra confirmer par écrit (lettre ou tout autre support durable) tout accord conclu avec le consommateur quant au paiement d’une dette.
  • Le recouvreur devra informer le consommateur des montants payés, du solde restant dû et lorsque la dette est apurée.
  • La mise en demeure devra comporter de nouvelles mentions, notamment les informations quant à la procédure à suivre en cas de contestation de la dette, quant au droit de demander des facilités de paiement et de réclamer toutes les pièces justificatives.

L’article XIX.9. §1er prévoit également des « boutons stop » lorsque le consommateur sollicite un délai de paiement ou plan d’apurement, lorsqu’il fait appel à un médiateur de dettes ou a introduit une procédure en règlement collectif de dettes par requête ou encore lorsqu’il conteste sa dette de manière motivée.

Cette nouvelle loi s’appliquera aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur du 1er septembre 2023 mais aussi à toute dette impayée et à tout recouvrement amiable de dette à partir du 1er décembre 2023 pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur, si le retard de paiement ou le recouvrement amiable se réalise après le 1er septembre 2023.