23 Juil. 2026

Responsabilité décennale et sous-traitance : la Cour de cassation a tranché le point de départ du délai de dix ans

Par un arrêt rendu le 21 novembre 2025 (C.24.0311.F), la Cour de cassation a clarifié le régime applicable aux recours exercés par les entrepreneurs principaux contre leurs sous-traitants au titre de la responsabilité décennale. Elle a ainsi apporté une réponse à la question suivante : lorsqu’un entrepreneur principal agit en responsabilité décennale contre son sous-traitant, quel est le point de départ du délai de dix ans applicable à son action ? Celui-ci court-il à compter de la mise en cause de sa propre responsabilité par le maître d’ouvrage, ou à compter de la réception des travaux réalisés par le sous-traitant lui-même ?

Ce qu’a jugé la Cour de cassation

La Cour livre une solution en deux temps.

  • Sur le point de départ du délai (première branche du moyen)

La Cour rappelle d’abord le cadre légal :

« Aux termes de l’article 1792 de l’ancien Code civil, si l’édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. L’article 2270 du même code dispose que, après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. Il s’ensuit que l’action fondée sur ces dispositions d’ordre public doit, à peine de déchéance, être intentée dans le délai de dix ans. »

Puis elle énonce la règle centrale, qui répond directement à la question posée :

« Ce délai court au profit de chaque entrepreneur à partir de la date de l’agréation de son ouvrage. L’entrepreneur principal est dès lors déchu de cette action contre un sous-traitant dix ans après l’agréation des travaux de ce dernier, lors même que cette action tend à obtenir que ce sous-traitant le garantisse contre l’action du maître de l’ouvrage. »

La Cour rejette ainsi explicitement la thèse selon laquelle l’action en garantie de l’entrepreneur principal ne naîtrait, et son délai ne courrait, qu’à compter du jour où il est lui-même assigné par le maître d’ouvrage.

  • Sur le défaut de motivation allégué (seconde branche du moyen)

Le demandeur reprochait, par ailleurs, à l’arrêt d’appel de ne pas avoir répondu à son argumentation selon laquelle le délai de forclusion devait s’apprécier dans son propre chef, et non par référence à la situation du maître d’ouvrage principal.

La Cour constate que la cour d’appel avait au contraire pris soin de répondre à cet argument, en relevant que :

« En présence d’une succession de contrats d’entreprise, par exemple en cas de sous-traitance, la réception accordée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, dans l’un des contrats, n’implique pas nécessairement que la réception soit accordée par ce dernier à un autre entrepreneur, sous-traitant, en exécution du contrat nouant ces deux-ci : les contrats sont indépendants l’un de l’autre, de sorte que chaque action devra […] être initiée dans le délai de dix ans à compter de la réception-agréation accordée dans le cadre du contrat auquel l’action se rapporte. »

La Cour de cassation constate que la Cour d’appel avait donc bien répondu à l’argumentation du demandeur.

Consécration des conclusions de l’avocat général

Par cet arrêt, la Cour de Cassation consacre l’argumentaire repris dans les conclusions de l’avocat général Hugo Mormont.

L’avocat général y développait notamment :

  • le caractère d’ordre public et le caractère de délai préfix (et non de simple prescription) du délai décennal, insusceptible d’interruption ou de suspension ;
  • la nécessité d’un point de départ objectif du délai préfix, à savoir la date d’agréation de l’ouvrage qu’il a lui-même accordée ;
  • une distinction nette avec la jurisprudence relative au bref délai des vices cachés en cas de ventes successives (où le délai du vendeur intermédiaire ne court qu’à compter de sa propre mise en cause), au motif que les deux régimes reposent sur des logiques opposées (délai court et point de départ subjectif pour les vices cachés, délai long et point de départ objectif pour la garantie décennale) ainsi qu’une référence à un arrêt antérieur du 14 novembre 2008 ayant déjà opéré cette distinction.

A retenir

L’arrêt du 21 novembre 2025 met fin à l’incertitude quant au point de départ du délai décennal en cas de sous-traitance. En retenant que ce délai court, pour chaque entrepreneur, à compter de l’agréation de son propre ouvrage, la Cour de cassation confirme que l’action en garantie de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant est soumise à un délai autonome, indépendant de la mise en cause de l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage.